Substitution par le pharmacien
Révision datée du 8 mars 2020 à 12:02 par Pascal Toussaint (discussion | contributions) (→Substitution des dispositifs médicaux)
Substitution en officine
- Depuis 1999, les pharmaciens sont autorisés à substituer un médicament générique à celui prescrit, à condition que ce médicament soit dans le même groupe générique et que le médecin n’ait pas exclu cette possibilité par l’apposition de la mention « non substituable » sur l’ordonnance.
- Particularité de la substitution des médicaments: la substance active d’un médicament générique est une « copie légale » de celle du médicament « princeps » dont les droits de propriété intellectuelle sont arrivés à terme.
- Les objectifs de la substitution sont de diminuer les coûts de prise en charge en délivrant un produit identique mais de coût plus limité
Substitution des dispositifs médicaux
Dispositifs médicaux "génériques"
- La notion de « générique » dans le domaine du dispositif médical est différente de celle employée dans le domaine du médicament.
- Pour les dispositifs, le terme " générique " s'applique à des dispositifs inscrit sur une ligne de tarification dite « générique » de la Liste des Produits et Prestations (LPPR).
- - leur inscription sur une même ligne de tarification dite « générique » est opérée en fonction de spécifications techniques minimales communes (et d’une même indication thérapeutique).
- - les dispositifs inscrits à la LPPR sur une même ligne «générique » ne sont pas des « copies légales » de produits inscrits en nom de marque.
- - Ils possèdent des caractéristiques communes minimales, mais présentent également des caractéristiques propres différentes qu’il est essentiel de prendre en compte lors de leur prescription.
- - à titre d'exemple, dans la classe des pansements hydrocellulaires à absorption importante, il y a de nombreuses différences dans l'utilisation pratique entre le pansement Aqaucel Foam adhesif et le pansements Mepilex Border qui appartiennent pourtant à la même classe !
===Dispositifs médicaux "en nom de marque"
- Les dispositifs de cette ligne "générique" sont ainsi opposés à ceux inscrits "en nom de marque" (ou en nom commercial).
- L’inscription en nom commercial (ou nom de marque) pour les dispositifs médicaux1 est justifiée pour un produit présentant un caractère innovant en vertu de
l’article R 165-3 du code de la sécurité sociale ainsi que pour un produit unique et/ou ne permettant pas la rédaction d’une « description générique ».
- Dans les autres cas, l’inscription s’effectue sous description dite "générique".